J.O. 59 du 10 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04712

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Arrêté du 23 février 2004 portant homologation du titre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0420020A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 8 janvier 2004,

Arrête :


Article 1


Le titre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatif à la déontologie et aux rémunérations des membres et des experts, annexé au présent arrêté, est homologué.

Article 2


Le titre Ier du règlement général du Conseil des marchés financiers est abrogé.

Article 3


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2004.


Francis Mer



A N N E X E

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

TITRE Ier


FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS : DÉONTOLOGIE ET RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES ET DES EXPERTS


Chapitre 1er

Déontologie des membres

de l'Autorité des marchés financiers

Article 1.1.1


Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité informent le président :

- des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédentes et de celles qu'ils exercent ;

- des mandats au sein d'une personne morale dont ils ont été titulaires au cours des deux années précédentes et de ceux dont ils sont titulaires.

Ils communiquent en outre au président la liste des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédentes ou qu'ils détiennent, et notamment des instruments financiers émis par des personnes faisant appel public à l'épargne.


Article 1.1.2


Lorsqu'un membre de l'Autorité vient à exercer une nouvelle fonction dans une activité économique ou financière ou un nouveau mandat au sein d'une personne morale, il en informe sans délai le président.

Avant le 15 février de chaque année, les membres transmettent au président la liste des intérêts détenus telle qu'arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.


Article 1.1.3


Le président de l'Autorité transmet au président de la commission des sanctions les informations prévues par les deux articles précédents, concernant les membres de la commission des sanctions.


Article 1.1.4


Sur demande écrite formulée par un membre de l'Autorité, le président lui donne connaissance des fonctions ou mandats exercés par un autre membre.


Article 1.1.5


Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'Autorité constate qu'il ne peut délibérer, en vertu de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, il en informe le président de la formation concernée.

Avant de désigner en qualité de rapporteur un membre de la commission des sanctions, le président s'assure que celui-ci ne risque pas de se trouver en conflits d'intérêts compte tenu des personnes faisant l'objet de la procédure.


Article 1.1.6


Les membres du collège détenant des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne doivent en confier par mandat la gestion à un prestataire de services d'investissement.

Ils peuvent toutefois conserver la gestion directe des parts ou actions d'OPCVM ainsi que des titres de créance émis ou garantis par l'Etat.

Ils peuvent également décider lors de leur entrée en fonctions de conserver en l'état leur portefeuille. Dans ce cas, ils ne peuvent acquérir de nouveaux instruments financiers que dans le cadre d'une opération financière propre à un émetteur dont ils détiennent déjà des instruments financiers, et en faisant usage des droits attachés à ceux-ci ; ils doivent alors informer sans délai le président des nouveaux instruments financiers détenus. Lorsqu'ils envisagent de céder des instruments financiers, ils doivent s'assurer auprès du président que l'Autorité ne détient pas d'informations privilégiées sur la collectivité émettrice en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Nonobstant les dispositions précédentes, les membres du collège peuvent assurer la gestion des actions, des options de souscription ou d'achats d'actions ou de parts de FCPE détenues à raison de fonctions ou mandats exercés dans une société faisant appel public à l'épargne ; avant d'acquérir ou de céder ces actions ou parts ou d'exercer une option, dans le respect des prescriptions édictées en cette matière par la société, ils doivent vérifier auprès du président que l'Autorité ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en cause ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Si un membre détient avant sa nomination une participation en concert avec d'autres investisseurs dans une société faisant appel public à l'épargne, il peut conserver ses instruments financiers pendant la durée de ses fonctions. S'il est conduit, à titre exceptionnel, à procéder à des opérations de cession ou d'acquisition justifiées par la stratégie des investisseurs de concert, il vérifie auprès du président que l'Autorité ne détient pas d'informations privilégiées sur la société en question ; le président fait savoir à l'intéressé si l'opération projetée est possible à la date prévue.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux comptes d'instruments financiers détenus en propre ainsi qu'à ceux sur lesquels les membres ont capacité pour agir.


Article 1.1.7


Le président peut procéder à tout contrôle qu'il juge utile du respect, par les membres, des présentes dispositions. A cette fin, les membres doivent lever à son profit le secret bancaire sur chacun des comptes d'instruments financiers dont ils sont titulaires.

Pour assurer ce contrôle, le président peut se faire assister par une personne de son choix.

S'il vient à considérer qu'un des membres paraît avoir manqué à l'une des obligations prévues par la présente instruction, le président en informe l'intéressé en l'invitant à lui faire part de ses observations ; si, au vu des observations recueillies, le manquement continue de lui paraître avéré, le président informe l'Autorité ayant désigné le membre concerné.

Le rôle dévolu au président par les articles précédents est exercé par le doyen d'âge du collège en ce qui concerne le président.


Article 1.1.8


Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne faisant appel public à l'épargne, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.


Article 1.1.9


Les membres veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites qui leur sont transmises dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein de l'Autorité.


Chapitre 2

Déontologie des experts nommés

auprès des commissions consultatives

Article 1.2.1


Les experts nommés dans les commissions consultatives doivent, dès leur nomination, informer le président de l'Autorité :

- des fonctions exercées dans une activité économique ou financière ;

- des mandats détenus au sein d'une personne morale.

Lorsqu'un expert vient à exercer une nouvelle fonction dans une activité économique ou financière ou un nouveau mandat au sein d'une personne morale, il en informe sans délai le président.

Lorsque, au vu de l'ordre du jour d'une commission consultative, un expert constate qu'il serait en conflit d'intérêts en prenant part à la délibération, il en informe le président de la commission concernée.

Les experts veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites qui leur sont transmises dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein de l'Autorité.


Chapitre 3

Indemnités et rémunérations

Article 1.3.1


Le collège désigne en son sein un comité des indemnités et rémunérations, composé de trois membres et chargé de proposer au collège :

- le montant des indemnités appelées à être perçues par les membres de l'Autorité ;

- un avis sur le montant de la rémunération envisagée par le président pour le secrétaire général.